Service de restitution des biens des victimes des lois et mesures de spoliation

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Service de restitution des biens des victimes des lois et mesures de spoliation 
Dès avant la Libération, un principe clair fut énoncé par le Comité français de libération nationale à Alger : les biens spoliés devraient être restitués intégralement à leurs propriétaires légitimes. Ainsi, le 12 novembre 1943, une ordonnance du C.F.L.N. proclamait la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi et sous son contrôle. Après cette déclaration de principe, restait à mettre en place une législation applicable après la libération du territoire. L'entreprise allait se révéler d'exécution difficile. Un début d'application concrète intervint un an plus tard. Une ordonnance, datée du 14 novembre 1944 ( J.O. du 15 novembre 1944), détermina les premières règles à suivre concernant la restitution des biens spoliés. Les personnes dont les biens, droits et intérêts avaient été mis sous séquestre ou sous administration provisoire par décision du gouvernement de Vichy ou des autorités allemandes, mais n'avaient pas été liquidés, devaient rentrer de plein droit en possession de leurs biens. D'autre part, les administrateurs provisoires étaient tenus de rendre compte de leur gestion. La non-restitution « sans motif légitime » et la non-reddition de compte étaient passibles de poursuites. Un décret du ministère de la Justice en date du 2 février 1945 ( J.O. du 3 février 1945) concernant le contrôle des administrateurs provisoires nommés par l'ex-Commissariat général aux questions juives permit de continuer à les rétribuer s'ils avaient géré « en bon père de famille ». Était institué un Service de contrôle des administrateurs provisoires de biens israélites, succédant au S.C.A.P.. Dépendant du ministère de la Justice, il était chargé de vérifier les comptes rendus de gestion et les émoluments reçus. Cependant c'était au spolié lui-même de saisir la justice en cas de litige avec l'administrateur provisoire. Une nouvelle application de l'ordonnance initiale intervint par l'ordonnance du 21 avril 1945 ( J.O. du 22 avril 1945). Elle confirmait la nullité de droit des cessions ou liquidations de biens, droits et intérêts accomplies sous l'Occupation, et édictait la procédure de restitution du bien par l'acquéreur, à la requête du propriétaire dépossédé. Afin d'appliquer les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires fut créé, au sein de la direction du Blocus du ministère des Finances, un Service de restitution des biens des victimes des lois et mesures de spoliation. Confié au professeur Terroine, scientifique de l'université de Strasbourg, le service s'installa d'abord dans les locaux de l'ancien Commissariat. En 1946, le service passa à la direction des Finances extérieures, changea de chef et déménagea dans les locaux du service du Cadastre, au 71 boulevard Péreire. Le Service de restitution entreprit, avec de faibles moyens, l'exploitation de l'énorme masse des dossiers d'aryanisation. La tâche fut répartie entre plusieurs délégations régionales (Voici la répartition des départements par délégations régionales du Service de restitution : -- délégation de Limoges : Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Indre, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne, Haute-Vienne. -- délégation de Lyon : Ain, Allier, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie. -- délégation de Marseille : Bouches-du-Rhône, Gard, Var, Vaucluse. -- délégation de Nancy : Ardennes, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges. -- délégation de Nice : Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Corse. -- délégation de Toulouse : Ariège, Aude, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne. -- délégation de Paris : les 36 autres départements). Deux circulaires demandant des renseignements furent envoyées successivement, fin 1945 et début 1946, à toutes les personnes spoliées. On leur demandait de préciser leur situation vis-à-vis de leurs biens et de l'administrateur provisoire. Les restitutions des immeubles, commerces et entreprises s'effectuèrent soit à l'amiable, soit par actions en justice. Concernant les meubles, pianos, livres, bijoux et objets d'art, la procédure était plus complexe. Ceux qui avaient été pillés et abandonnés par les Allemands furent rassemblés et entreposés, en attendant que leurs propriétaires fussent identifiés. Le difficile travail d'identification fut confié à l'Office des biens et intérêts privés (O.B.I.P.) et à la Commission de récupération artistique. De nouvelles dispositions législatives intervinrent les années suivantes. Par la loi du 16 juin 1948, l'État prit à sa charge le remboursement des prélèvements effectués sur le produit des ventes des biens spoliés. Leurs propriétaires seraient remboursés, grâce au solde du compte du C.G.Q.J. à la Caisse des dépôts et consignations, des rémunérations versées aux administrateurs provisoires et aux commissaires aux comptes. La loi du 23 avril 1949 ( J.O. du 24 avril 1949) porte application de l'ordonnance du 21 avril 1945 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle et de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, annexés de fait par l'Allemagne, « toute lésion, spoliation ou dépossession » ouvrait droit au paiement par l'État d'une indemnité. 
Service de restitution des biens des victimes des lois et mesures de spoliation 

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