Cour de justice du département de la Seine, registres d'arrêts
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Cour de justice du département de la Seine, registres d'arrêts
Cour de justice du département de la Seine, registres d'arrêts
4, 52 mètres linéaires (55 registres)
La cour de justice du département de la Seine, instaurée par les ordonnances du 26 juin 1944 relative à la répression des faits de collaboration et du 28 novembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à la répression des faits de collaboration, a tenu ses premières audiences le 17 octobre 1944. A partir de cette date et jusqu'au 31 janvier 1951, ses arrêts sont consignés sous la forme de documents manuscrits, tapuscrits ou préimprimés dans cinquante-six registres d'arrêts (à noter que le registre concernant les audiences tenues durant tout le mois de mai 1948 est manquant). Ceux-ci précisent, pour chaque audience, le lieu, la date et l'heure à laquelle elle s'est tenue, le nom du président, des jurés, du commissaire du gouvernement et du greffier, les noms, prénoms, âge, profession, domicile du ou des accusés, l'infraction qui le ou les conduit devant la cour, la prestation de serment des témoins et interprètes, les réquisitions du commissaire du gouvernement, les questions posées aux jurés et les réponses faites, les peines prononcées. Dans les dossiers d'affaires jugées conservés dans le fonds de la cour de justice du département de la Seine figure un compte-rendu d'audience sur lequel sont reportées les questions posées aux jurés à l'issue de l'audience, les réponses faites et les peines prononcées.
Celles-ci sont l'emprisonnement, des amendes, la confiscation de tout ou partie des biens présents et à venir du condamné au profit de la Nation, les travaux forcés, la peine de mort. Toute condamnation par la cour de justice place le condamné en état d'indignité nationale, crime puni de la dégradation nationale. Chaque condamné peut formuler à l'issue de l'audience un recours en grâce, un pourvoi en cassation ou une requête en révision.
En vertu de l’article R. 156 du code de procédure pénale, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, les arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires sont librement communicables. L’intervention de mesures ayant amnistié les condamnations pénales ainsi prononcées n’a pas imposé, en application de l’article 133-11 du code pénal, de faire disparaître les mentions de ces condamnations des minutes des jugements, arrêts et décisions et n’a pas non plus remis en cause le principe de leur libre communicabilité. Les registres des arrêts de la cour de justice du département de la Seine demeurent donc librement communicables en application du premier alinéa de l’article L.213-1 du code du patrimoine.
Les Archives nationales préviennent toutefois les lecteurs qui auraient à prendre connaissance de documents relatifs à des condamnations pénales effacées par l’amnistie, des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse en matière de diffamation et des risques qu’ils encourent en cas d’infraction à l’article 133-11 du code pénal, lequel interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a eu connaissance de condamnations pénales effacées par l’amnistie d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit.