. . "Section spéciale de la cour d'appel de Paris"@fra . "La création des sections spéciales en août 1941 résulte de la concordance entre la demande des autorités allemandes de réprimer sévèrement les actes d’hostilité commis par les militants communistes clandestins, – et plus particulièrement l’attentat de Pierre Georges, le futur colonel Fabien, contre Alfons Moser, aspirant de la Kriegsmarine, à la station de métro Barbès le 21 août 1941 –, et la réflexion que le gouvernement de Vichy conduit depuis plusieurs mois au sujet de la répression judiciaire à l’encontre des communistes. Il s’agit de concevoir une juridiction d’exception prononçant des peines capitales contre les communistes, auteurs de « menées antinationales », dont le passage à la lutte armée contre l’occupant est devenu réel avec l’invasion de l’URSS en juin 1941 et la rupture du pacte germano-soviétique. Le gouvernement de Vichy souhaite par ailleurs éviter que les Allemands n’exécutent des otages, et qu’ils ne contrôlent la répression des communistes.\n\nLa création de la nouvelle juridiction intervient au cours d’une période déterminante : la répression de la manifestation des Jeunesses communistes organisée le 13 août 1941 porte de Saint-Denis s’est soldée par la condamnation à mort par un tribunal militaire allemand et l’exécution de deux militants le 19 août, et l’annonce du le 15 août 1941, par voie d’affichage, que tout coupable d’activité communiste « devra s’attendre à être condamné à mort par une cour martiale allemande ». Les autorités allemandes exigent de la part du gouvernement français qu’il intensifie la répression contre les communistes. Le processus de création est hâté entre le 19 et le 22 août 1941. Le projet de loi fait l’objet d’échanges entre le ministère de l’Intérieur et les autorités allemandes, avant d’être finalisé et de paraître au du 23 août 1941, en étant antidaté afin que l’opinion associe la mise en place des sections spéciales à la manifestation communiste du 13 août.\n\nLa loi du 14 août 1941 fixe les compétences et les modalités des procédures des sections spéciales. Celles-ci sont instituées auprès des tribunaux militaires ou maritimes en zone sud, et auprès des cours d’appel en zone nord, les juridictions militaires y ayant été supprimées de fait par l’Occupation allemande. La section spéciale près la cour d’appel est composée d’un président de chambre, de deux conseillers et de deux membres du tribunal de première instance désignés par ordonnance du premier président. La loi du 25 août 1941 modifie cette composition et les modalités de désignation des magistrats : cinq magistrats dont l’un exerce les fonctions de président sont librement désignés, pour la cour d’appel de Paris par arrêté du garde des Sceaux et pour les autres cours d’appel par ordonnance du premier président.\n\nL’article 3 de la loi précise ses compétences et définit en quelques lignes les caractéristiques essentielles de ses procédures : « les individus arrêtés en flagrant délit d’infraction pénale résultant d’une activité communiste ou anarchiste sont traduits directement et sans instruction préalable devant la section spéciale. Aucun délai n’est imposé entre la citation de l’inculpé devant la section spéciale et la réunion de celle-ci ». Les avocats sont commis d’office « à défaut d’un défenseur choisi par l’inculpé » (article 3). Dans le cas du flagrant délit, l’instruction préalable est supprimée ; dans les autres cas elle est conduite dans un délai de huit jours (article 4). Il n’existe pas de possibilité de recours, ni de pourvoi en cassation (article 7). On trouve en revanche dans les registres d’arrêts des mentions de remises de peine accordées par le chef de l’État français. Les jugements de la section spéciale sont exécutoires immédiatement, aucun sursis n’est possible (article 7). L’article 8 de la loi détaille les peines que peut prononcer la section spéciale : « l'emprisonnement avec ou sans amende, les travaux forcés à temps ou à perpétuité, la mort ». Les peines définies à l’article 4 du décret-loi du 26 septembre 1939, – précisant que « sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 29 juillet 1939, relatif à la sûreté extérieure de l’État, les infractions au présent décret sont punies d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 100 à 5 000 francs. Les peines prévues à l’article 42 du Code pénal pourront être prononcées par le tribunal » –, sont donc très largement aggravées. La circulaire du 23 août 1941 qui accompagne la loi créant les sections spéciales spécifie que « la section spéciale peut infliger pour n’importe quelle infraction une peine pouvant aller jusqu’à la peine de mort ». Un commentateur doctrinal indique à ce sujet que « le pouvoir arbitraire du juge que le législateur a ressuscité, est une caractéristique originale, mais essentielle » de cette juridiction. Les circonstances atténuantes ne peuvent pas être prises en compte dans les jugements (article 9).\n\nLe premier alinéa de l'article 10 de la loi, rédigé par Maurice Gabolde, procureur de l’État à Paris depuis janvier 1941 après avoir siégé comme avocat général à la Cour suprême de justice de Riom, présente le caractère le plus exceptionnel du dispositif. Il permet en effet de juger rétroactivement des faits commis antérieurement à la création de la juridiction, dans un délai de dix ans : « L’action publique devant la juridiction saisie se prescrit par dix ans à dater de la perpétration des faits, même si ceux-ci sont antérieurs à la promulgation de la présente loi ». La fin de l’article 10 indique que « toutes juridictions d’instruction ou de jugement sont dessaisies de plein droit à l’égard de ces faits au profit de la section spéciale compétente », qui reçoit en outre la charge de reprendre les procédures dans lesquelles il y a eu jugement de défaut ou arrêt de contumace. L’article 10 de la loi permet ainsi d’utiliser immédiatement les procédures déjà engagées contre des communistes pour satisfaire l’exigence allemande de voir six personnes exécutées sans délai.\n\nLes autorités allemandes estiment après la création des sections spéciales que la loi du 14 août 1941 offre « des armes très efficaces contre le communisme ». Le 25 août 1941, en gage de confiance, le supprime pour les affaires communistes le régime mis en place le 19 août. Celui-ci imposait à toutes les autorités répressives françaises l’obligation de présenter « d’urgence » aux tribunaux militaires allemands les dénonciations, procédures, dossiers « de toutes sortes concernant l’activité communiste, la propagande ou les tentatives de propagande communiste ainsi que toutes les autres tentatives faites pour soutenir le communisme ». Néanmoins, l’ordonnance allemande du 23 juillet 1940 qui instaure l’obligation de communication des dossiers concernant tous les crimes et délits contre l’armée allemande et les « contraventions aux ordonnances allemandes destinées à assurer la sûreté des troupes ou la consolidation des buts de l'Occupation » est toujours valable.\n\nConvoqués par le garde des Sceaux dans l’après-midi du 25 août 1941, certains magistrats refusent de participer à la constitution de la section spéciale de Paris. C’est finalement un vice-président de chambre qui accepte de présider la section spéciale, Michel Benon.\n\nPour établir un premier ensemble de dossiers à juger, la section spéciale près la cour d’appel de Paris puise dans les dossiers en appel qui proviennent des tribunaux d’instance de son ressort. Douze personnes sont citées à comparaître le 27 août 1941, leurs avocats ayant été commis d’office la veille. La première audience de la section spéciale s’ouvre le mercredi 27 août 1941 à 9 h. Lors de cette première audience, trois condamnations à mort sont prononcées : contre Abraham Trzebrucki, marchand ambulant de confession juive, condamné six semaines plus tôt pour usage de faux papiers, et inculpé d’infraction au décret-loi du 26 septembre 1939, d’infraction à un décret d’expulsion « dûment notifié » et dissimulation d’identité et usage de faux papiers (arrêt n°4) ; André Bréchet, responsable parisien du Parti communiste français clandestin, condamné neuf jours plus tôt à quinze mois de prison pour infraction au décret-loi du 26 septembre 1939 (arrêt n°5) ; et Émile Bastard, précédemment condamné à deux ans de prison pour infraction au décret-loi du 26 septembre 1939 (arrêt n°6). Ils sont tous les trois guillotinés le jeudi 28 août 1941 à 7 h à la prison de la Santé. Les recours en grâce qu’ils ont déposé le 27 août à l’issue de l’audience enregistrés sous les numéros 4792 S 1941, 4794 S 1941 et 4796 S 1941, ont été instruits avec promptitude le jour même, les trois demandes ayant été « traitées, au point de vue grâce, par M. le secrétaire général [à la justice] ».\n\nQuelques jours après la création des sections spéciales, le gouvernement de Vichy instaure par la loi du 7 septembre 1941 publiée au du 10 septembre 1941 une nouvelle juridiction de répression, le Tribunal d’État. Il est chargé de réprimer « les auteurs, coauteurs, complices de tous actes, menées ou activités qui, quels qu’en soient la qualification, l’intention ou l’objet, ont été de nature à troubler l’ordre, la paix intérieure, la tranquillité publique, les relations internationales ou de manière générale à nuire au peuple français ». Ces compétences déjà très larges sont étendues par la suite au marché noir, à la falsification des titres de rationnement, aux incendies de récoltes, à l’avortement, aux vols de colis de première nécessité et ceux destinés aux prisonniers de guerre, soit « tous les agissements de nature à nuire au peuple français ». La saisie des affaires est décidée par le gouvernement de Vichy en conseil des ministres, qui désigne également les membres du tribunal. La procédure ne prévoit ni circonstances atténuantes, ni sursis, ni possibilité de recours, et les décisions du Tribunal d’État sont exécutoires immédiatement. Les peines prononcées vont de l’emprisonnement avec ou sans amende, aux travaux forcés à temps ou à perpétuité, la déportation, et enfin la peine de mort. Les compétences du Tribunal d’État recoupant celles de la section spéciale, il peut arriver qu’un dossier soit transféré d’une juridiction à l’autre. C’est le cas, dès le mois de septembre 1941, le dossier d’Adolphe Guyot étant renvoyé devant le Tribunal d’État section de Paris le 17 septembre 1941 par décision du conseil des ministres. Les trois autres condamnations à la peine capitale que la justice française doit prononcer pour répondre à l’exigence allemande de six exécutions sont le fait de ce Tribunal d’État qui, le 20 et le 21 septembre 1941, condamne à mort trois responsables communistes, guillotinés ensuite : Jacques Woog, Adolphe Guyot et Jean Catelas.\n\nLa loi du 18 novembre 1942, consécutive à l’occupation des deux zones par les Allemands, transforme les sections spéciales en juridictions exclusivement civiles, compétentes en matière de communisme et d’anarchisme, mais aussi de « subversion sociale et nationale » et d’attentat à la sûreté extérieure de l’État. La loi du 5 juin 1943, abrogeant et remplaçant les deux textes précédents, vise « toutes les infractions pénales, quelles qu’elles soient, commises non seulement pour favoriser le communisme, l’anarchie ou la subversion sociale et nationale, mais encore le terrorisme, ou dont le but est de provoquer ou de soulever un état de rébellion contre l’ordre social légalement établi ».\n\nLe caractère dérogatoire de la procédure devant la section spéciale est par ailleurs renforcé, et étendu en partie aux tribunaux spéciaux par la loi du 3 août 1943. La loi du 5 juin 1943 est modifiée dès le 17 juillet suivant : pour les cas d’attentat contre les forces de l’ordre, elle ouvre, dans une proportion de trois sur cinq, les sections spéciales à des représentants de ces dernières. La loi du 22 octobre 1943 généralise ce principe, quelle que soit la qualité de la victime, à tous les attentats qualifiés de terroristes. Une circulaire du 1er juillet 1944 prévoit enfin que la subversion sociale, justifiant un renvoi devant les sections spéciales, « vise aussi bien les politiques que les malfaiteurs de droit commun qui ne se prévalent d’aucune idéologie politique mais répètent des actes criminels et utilisent des procédés de terreur. »\n\nCette répression concerne principalement le communisme, mais pas uniquement ; à compter de juillet 1943, c’est le « terrorisme » conçu de manière très large qui est visé. Le nombre d’arrêts rendus sur l’ensemble de la période illustre l’apogée de la répression judiciaire du communisme par la section spéciale de la cour d’appel de Paris en 1941-1942 : 175 arrêts sont prononcés en quatre mois d’activité en 1941, 287 arrêts sont rendus pour toute l’année 1942, 174 arrêts en 1943 et 81 arrêts en huit mois d’activité en 1944, soit au total 707 arrêts.\n\nCertains dossiers sont transmis aux autorités d’occupation sur leur demande, soit avant que le jugement ne soit intervenu, soit après jugement. Des dossiers font la navette entre les juridictions françaises et allemandes dès la fin août 1941. Le 29 septembre 1941, le procureur général près la cour d’appel de Paris indique que les autorités allemandes ont fait connaître qu’à l’avenir les affaires concernant les menées communistes ne devaient plus leur être communiquées. D’autres dossiers en revanche sont définitivement transmis aux Allemands. En outre, les accusés peuvent être remis aux Allemands après jugement, et connaître un sort différent de la simple peine prononcée par la section spéciale : ce sera le cas par exemple de Lucien Sampaix, condamné lors de l’audience du 27 août 1941 aux travaux forcés à perpétuité, fusillé comme otage le 15 décembre 1941 par les occupants. Il faut souligner qu’une peine de prison d’une durée limitée prononcée par la section spéciale débouche généralement, à son terme, sur une décision d’internement administratif ; celle-ci, comme la détention, place le condamné à la merci des autorités allemandes, qui puisent dans les prisons françaises otages et prisonniers désignés pour la déportation dans des conditions effroyables conduisant à une détention en camp de concentration parfois très longue. Les responsables et militants jugés les plus dangereux par le gouvernement de Vichy comme par les occupants, condamnés par conséquent aux peines les plus longues, seront déportés par les Allemands dans des convois spécifiques.\n\nLe nombre et la sévérité des peines diminuent au fil des quatre années d’activité de la juridiction. Les seules condamnations à mort par la section spéciale de la cour d’appel de Paris sont celles prononcées lors de la première audience du 27 août 1941. Alain Bancaud établit, dans son ouvrage , les chiffres qui suivent. Les peines de travaux forcés à perpétuité disparaissent quasiment après novembre 1941 : on n’en compte plus que 2 en 1942 et 1 en 1943. Les peines de travaux forcés à temps n’existent pratiquement plus à partir de mai 1943 : de 108 en 1941, elles passent à 78 en 1942, trois seulement en 1943 et aucune en 1944. La part de toutes les peines de travaux forcés confondues diminue : ces peines représentent 44,1 % de l’ensemble des condamnations en 1941 ; 18,1 % en 1942 ; 0,9 % en 1943 et disparaissent en 1944. Les peines d’emprisonnement les plus lourdes régressent : par rapport à la totalité des peines de prison, celles qui sont égales ou supérieures à 3 ans représentent 52,4 % en 1941 ; 44,6 % en 1942 ; 25 % en 1943 ; 8,6 % en 1944. Enfin le nombre d’acquittements augmente : ils représentent 10 % des décisions en 1941 ; 15,7 % en 1942 ; 17 % en 1943 ; 23,7 % en 1944.\n\nPar ailleurs, une même condamnation prononcée à deux moments différents ne sanctionne pas les mêmes faits : une peine de plusieurs années d’emprisonnement peut être prononcée en 1941 pour le simple fait d’avoir chanté l’, alors que ce geste n’entraîne plus rien à la fin du régime.\n\nLes derniers arrêts prononcés par la section spéciale de la cour d’appel de Paris lors de son ultime audience tenue le 7 août 1944 à 13 h 30 sont une condamnation par défaut à une peine d’emprisonnement et une amende, la relaxe, et enfin l’acquittement d’une mineure au moment des faits. L’audience du 25 septembre 1944 dont la date est portée sur l’un des derniers dossiers instruits, le n° 669, n’a pas eu lieu.\n\nLa section spéciale hérite dans la grande majorité des cas de procédures ouvertes antérieurement par d’autres juridictions qui en sont dessaisies. Sur les 651 dossiers aujourd’hui conservés aux Archives nationales et aux Archives de Paris, 48 seulement ne comprennent par de dossier transmis par une autre juridiction. La base des dossiers de procédure de la section spéciale est donc principalement constituée par le dossier de la juridiction précédente. Il s’agit notamment des tribunaux d’instance de la Seine, de Pontoise, de Corbeil, de Versailles, de Mantes, d’Épernay, de Troyes, de la cour d’assises de l’Aube (puisque ces zones géographiques appartiennent au ressort de la cour d’appel de Paris) ou encore des premier, deuxième et troisième tribunaux militaires parisiens, du « tribunal militaire du quartier général de l’armée », du tribunal militaire de la XIIe région (Périgueux) et du tribunal militaire de la XVe région (Marseille). Ces dossiers de procédure concernent fréquemment plusieurs inculpés. Ils contiennent les éléments de l’enquête préliminaire, c’est-à-dire la première enquête de police et le sous-dossier « information » constitué dans ce cadre : des documents relatifs à l’état-civil de l’inculpé, les procès-verbaux d’arrestation, d’interrogatoires, de confrontation ou de perquisition, des rapports d’enquête, des réquisitoires, un mandat de dépôt, des demandes de mise en liberté provisoire, ainsi que, dans certains cas, des scellés constitués par la police locale (police de quartier ou brigades spéciales de la direction des renseignements généraux de la Préfecture de police dans le cas de Paris). S’y ajoutent les pièces du sous-dossier « renseignements » : les demandes d’extrait de casier judiciaire, les extraits de casier judiciaire, les recherches de précédents et les vérifications à faire aux sommiers judiciaires, ainsi que leurs résultats. Une ordonnance de dessaisissement au profit de la section spéciale et des pièces de forme (par exemple les mémoires de frais) complètent ce dossier initial. Celui-ci est de fait le plus riche, car les premières juridictions ont pu procéder à des enquêtes préliminaires durant plusieurs semaines et en bonne et due forme, contrairement à la section spéciale dont la procédure est expéditive.\n\nLes scellés conservés dans le fonds de la section spéciale ont été constitués par divers organes de police. Il s’agit dans la plupart des cas de la première section de la direction des renseignements généraux de la Préfecture de police de Paris, désignée comme telle dans l'entête des fiches de scellés (par commodité résumé à la mention « direction des renseignements généraux et des jeux » dans les descriptions de l'instrument de recherche), ou explicitement de la première brigade spéciale de la direction des renseignements généraux de la Préfecture de police de Paris, désignée comme « BS1 » sur la fiche de scellé. Cette brigade spéciale créée en mars 1940 pour permettre l’application du décret-loi du 26 septembre 1939 devient au début de l’année 1942 BS1, après la création de la seconde brigade spéciale des renseignements généraux. Les enquêtes et filatures effectuées par la BS1 conduisent à de très nombreuses arrestations de militants communistes clandestins et à la saisie d’un important volume de documents. Quelques scellés ont été constitués par la BS2, ou par la 3e section de la direction des renseignements généraux et des jeux de la Préfecture de police de Paris (chargée plus spécifiquement des enquêtes financières et des jeux). Les commissariats d'arrondissement de Paris ou la police municipale des villes concernées en dehors de la Seine ont également constitué des scellés.\n\nLors de la transmission de la procédure par la juridiction dessaisie au profit de la section spéciale, les scellés constitués dans le cadre de la première enquête suivent le dossier. Ceci explique que dans un dossier de procédure devant la section spéciale n’intéressant qu’une personne donnée soient joints au dossier ou conservés dans la collection de scellés hors dossier des scellés constitués au domicile d'une autre personne, concernée elle par la procédure initiale devant le tribunal d'instance sans être déférée devant la section spéciale.\n\nCertaines pièces portent une numérotation au crayon gras bleu ou rouge, au crayon ou à l’encre. Celle-ci est soit le fait des forces de l’ordre ayant procédé à la constitution des scellés, soit le fait des greffes des tribunaux d’instance, voire de celui de la cour d’appel. Cette numérotation n’est pas présente dans tous les dossiers, et ne concerne souvent qu’une partie des pièces d’un dossier.\n\nLes pièces établies par la section spéciale elle-même, – d’abord sur des papiers à en-tête de la cour d’appel corrigés, puis sur des papiers et des chemises à entête de la section spéciale –, ou ajoutées au dossier dans cette seconde phase de procédure, sont peu nombreuses : il s’agit du réquisitoire pour le juge d’instruction de la Seine de procéder à une information dans les délais prévus par la loi, du réquisitoire définitif, de l’ordonnance de renvoi devant la section spéciale, de l’inventaire des pièces et scellés du dossier et enfin d’éventuelles pièces postérieures au jugement, mais jamais de document relatif à un pourvoi puisque celui-ci n’est pas possible. Le dossier n°92 (Z/4/8) est celui qui témoigne le mieux de la brièveté de la procédure devant la section spéciale : ouvert le 27 septembre 1941 suite à l’arrestation le même jour d’un homme pour détention de papillons communistes, il est clôt le 1er octobre 1941 par le jugement de la section spéciale, qui intervient donc cinq jours après l’arrestation et la mise en détention.\n\nLes arrêts sont consignés dans des registres, sur des pages dactylographiées pour les audiences des 27 et 28 août 1941, puis grâce à un formulaire préimprimé à partir du 29 août 1941, dans lequel ne sont ajoutées sous forme de mention manuscrite que les informations qui varient d’une affaire à une autre : le numéro de la chambre, la date et l’heure de l’audience, le nom de l’avocat général, le nom du greffier, le nom des inculpés, leur état civil, le nom de leur(s) avocat(s), de nouveau le nom des inculpés mentionné à la reprise de l’audience après les délibérations, le rappel de l’infraction commise, et enfin la condamnation. Les arrêts des audiences antérieures au 29 août 1941 mentionnent la décision du huis clos en cours d’audience : « La cour, considérant que la publicité des débats dans la présente affaire pourrait être dangereuse pour l’ordre public […] ordonne que les débats auront lieu à huis clos ». Les pages préimprimées comprennent d’emblée cette mention. Les arrêts font référence à différentes lois : aux textes d’août 1941 créant les sections spéciales et précisant leurs compétences, remplacés ensuite par la loi du 5 juin 1943, et au décret-loi du 26 septembre 1939 prononçant la dissolution des organisations communistes, pour qualifier les infractions commises par les inculpés. Tous les dossiers de procédure portent en effet comme motif l’infraction à ce texte, désigné le plus souvent par la simple mention « inf. décret 26.9.39 » ou « infron. décret du 26.9.39 ». D’autres textes sont parfois mentionnés, notamment la loi du 27 septembre 1940 relative aux étrangers en surnombre dans l’économie nationale et la loi 27 octobre 1940 instituant la carte d’identité de Français (Z/4/1, dossier 3).\n\nL’ordonnance du 1er juillet 1943 du Comité français de Libération nationale abroge le décret-loi du 26 septembre 1939 portant dissolution des organisations communistes et la loi du 14 août 1941 réprimant l’activité communiste et anarchiste. Son article 2 porte amnistie de toutes les infractions prévues par le décret-loi du 26 septembre 1939, de tous les délits de reconstitution des partis, associations, organisations ou groupements qui s’y rattachent dont la dissolution a été prononcée par l’article 2 du décret-loi du 26 septembre 1939 et de toutes les infractions pénales déférées aux sections spéciales instituées auprès des tribunaux militaires ou maritimes ou des cours d’appel, en exécution de l’article 1er de l’acte de l’autorité de fait se disant « Gouvernement de l’État français » en date du 14 août 1941. Par conséquent, lorsque la chambre des mises en accusation en chambre du conseil de la cour d’appel de Paris, constituée en chambre de révision comme le prévoyait les ordonnances du 6 juillet 1943 et du 5 décembre 1944, statua sur les demandes de révision présentées par les personnes condamnées par la section spéciale en vue de bénéficier de la restitution des amendes ou de leurs biens confisqués ou séquestrés, les arrêts conservés aux Archives de Paris (cotes 31W/615 et 616) indiquent qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur une révision, les faits ayant été amnistiés."@fra . "Section spéciale de la cour d'appel de Paris"@fra . .